Home Politique La Constitution congolaise du 20 janvier 2002 : La Burqa qui cache la nature réelle du régime
La Constitution congolaise du 20 janvier 2002 : La Burqa qui cache la nature réelle du régime PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Talassa   
Mercredi, 05 Mai 2010 13:49

Le texte du 20 janvier 2002 qui tient lieu de Constitution, pose problème, en cela seule que de nombreuses dispositions sont manifestement incompatibles les unes avec les autres, et d’autres violent à la fois la nature et la raison juridique : c’est le cas des articles 92 et 98.

L’article 98 en son alinéa second dispose : « Un député élu, présenté par un parti politique ou un groupement associatif qui démissionne de son parti ou de son groupement associatif en cours de législature, perd sa qualité de député. Dans ce cas, il est procédé aux élections partielles dans la circonscription du candidat élu».

 

Par cette disposition, les rédacteurs du projet de la Constitution avaient espéré s’abriter derrière l’argument selon lequel, cette précaution permettrait de lutter contre le vagabondage politique, souvent source d’instabilité politique grave pour le pays.

Pour noble que soit l’intention, la rigueur de la règle de droit veut que cette disposition soit simplement liberticide et fondamentalement contraire au principe de la souveraineté populaire, en ce qu’elle sous-entend alors, que le député doit rester fidèle à la discipline de la formation politique dont il est issu, et dont il doit absolument observer la consigne de vote.

C’est en réalité méconnaître la règle fondamentale qui veut que le député se prononce selon sa conscience, pour la raison fondamentale que la souveraineté appartient à la Nation, qui constitue une personne juridique distincte des individus qui la composent. Titulaire de la souveraineté, la Nation n’en délègue que l’exercice, de telle sorte que l’acte juridique accompli par le représentant est considéré comme accompli par le représentant lui-même. Ce qui confère la qualité de représentant.                C’est en réalité, uniquement le pouvoir d’exprimer la volonté de la Nation, ou, comme disait Barnave, de «vouloir pour la Nation». Cela signifie que l’expression de la souveraineté ne pourra être obtenue par l’addition d’un certain nombre de volontés individuelles, mais seulement

par l’émission d’une volonté valant comme celle de la Nation tout entière. Cette souveraineté présente un triple caractère :

* Elle est unique : cela veut dire qu’elle ne connaît aucun partage, et s’exerce sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire ;

* Elle est indivisible : cela veut dire encore que personne ne peut prétendre l’exprimer en vertu d’un titre personnel. Elle ne peut être exercée que par délégation et chaque organe l’exprime dans sa totalité.

* Elle est inaliénable et imprescriptible : cela veut dire enfin, que le souverain primaire ne peut se dépouiller de son titre et que, par conséquent, chaque fois qu’il délègue l’exercice de sa puissance, cette délégation est essentiellement précaire et révocable.

Il s’infère que, lorsque les représentants sont désignés par l’élection, il n’existe pas de mandat entre chaque député et le collège électoral qui l’a élu. Les députés représentent la Nation ; le mandat dont ils sont dépositaires n’est pas individuel, c’est un mandat donné par la Nation, unité collective à l’assemblée dans son ensemble. Chaque député comme collège entier, représente la totalité de l’être national : le mandat de député est un mandat collectif.

Il ne pouvait en être autrement, puisque la souveraineté résidant individuellement dans la Nation, seule titulaire, elle peut seule en déléguer l’exercice. C’est cette idée qu’exprime le texte de la fameuse Constitution en son article 3, lorsqu’elle dispose : «La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus par référendum».

Il y a donc un mandat général à décider pour le compte de la Nation, en toute indépendance et sur toutes les questions qui peuvent se poser.                   La liberté de l’élu est égale à celle de la Nation pour le compte de laquelle il veut. Les actes du représentant n’ont pas besoin d’être ratifiés par le peuple. C’est la première conséquence du mandat représentatif.

La seconde conséquence est que l’élu n’a de comptes à rendre à personne, il est irresponsable.

En effet, dès l’instant où l’élection n’est pas une délégation de pouvoirs, mais un simple mode de désignation, et que d’autre part, ses pouvoirs, l’élu les tient en réalité de la Nation et non de ses électeurs ; il n’a pas à se justifier devant son collège électoral de l’usage qu’il en fait. Si un collège électoral pouvait imposer sa volonté à un député, cela reviendrait à admettre que la volonté d’une circonscription peut primer sur celle de la Nation entière ; ce qui est inconciliable avec l’idée que l’élu, bien que désigné par son collège électoral, ne tient ses pouvoirs que de la Nation. Ce serait pratiquement ôter toute raison d’être aux délibérations de l’Assemblée, puisque les députés entreraient dans l’hémicycle munis d’un document portant inscription de toutes les décisions qu’ils doivent prendre.

Puisque c’est de chez les Gaulois que nous vient notre Droit positif, notamment en cette matière constitutionnelle malgré quelques tentatives souvent maladroites de tropicalisation, l’on pourrait ici avantageusement rappeler la célèbre apostrophe de Mirabeau :

«Si nous sommes liés par nos instructions, nous n’avons qu’à déposer nos cahiers sur nos banquettes et à nous retourner chez nous».

Cette apostrophe est renforcée par la célèbre déclaration de Condorcet à la Convention :

«Mandataire du peuple, je ferai ce que je croirai le plus conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé pour exposer mes idées et non les siennes ; l’indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui.»,

La troisième conséquence enfin du mandat représentatif est, qu’il est exclu, juridiquement, toute possibilité de mandat impératif. La prohibition du mandat impératif est justement inscrite dans l’article 90 de la Constitution, qui dispose : «Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul»,

La seule compréhension que suggère cette disposition constitutionnelle est que, le concept selon lequel, le député représente la Nation, doit s’entendre au sens que le pouvoir qu’il lui appartient d’exercer est non celui des électeurs, mais le pouvoir de la Nation. La représentation  s’analyse non, en un rapport mandat entre élu et électeurs, mais, tout autrement, en un pouvoir constitutionnel appartenant aux représentants leur permettant de vouloir pour la Nation. La représentation est une compétence juridique confiée par la Constitution, habilitant à prendre des décisions pour le fonctionnement de l’Etat. En d’autres termes, la représentation procède de la Constitution, non de l’élection, l’élection n’étant qu’un mode de désignation.

Il faut constater avec regret, et c’est grave pour la conduite des affaires du pays, que les rédacteurs de la Constitution du 20 janvier 2002, probablement plus inspirés par le Droit marxiste, paraissent accuser une ignorance pertinente de la notion de mandat impératif car, les articles 90 et 98 contiennent de toute évidence, des dispositions contradictoires. C’est une faute grave, étant donné le fait que la question a un fâcheux précédent dans notre histoire politique.

Il faut se souvenir en effet, qu’à l’élection du président de l’Assemblée le 5 mai 1957, deux blocs politiques sont en présence : la coalition composée par le M.S.A. de Jacques Opangault, le P.P.C. de Félix Tchicaya et le G.P.E.S. de Pierre Kikhounga-Ngot, contre l’U.D.D.I.A. de Fulbert Youlou, seule. Le scrutin donne les

deux blocs à égalité de voix 22 de chaque côté, malgré le fait que Fulbert Youlou reste handicapé par l’abstention d’une bonne partie du Pool qui exige que celui-ci se réclame de Matsoua.

Mais Christian Jayle député européen élu sur la liste youliste pour le Pool, sera élu président de l’Assemblée grâce à la voix de Henri Itoua du M.S.A., qui a ainsi choisi de voter contre le candidat de son Parti. En juillet 1957, Georges Yambot conseiller inscrit sur la liste de Kikhounga-Ngot, va faire défection au profit de l’U.D.D.I.A. Cette défection qui renverse ainsi la majorité parlementaire en faveur de l’U.D.D.I.A., sera  en réalité la mèche lente qui conduira aux meutes de février 1959, mais dont le déclencheur sera l’assassinat d’une femme bembé par les militants du M.S.A., dont le corps sera abandonné à la patte d’oie (actuel Boulevard Alfred Raoul), éventrée le fÅ“tus dehors. Alors, les Kongo furieux, vont décider d’affronter les partisans du M.S.A. du 16 au 20 février 1959.

Georges Yambot et Henri Itoua, usant librement de leur vote, et n’étant donc soumis à aucun vote impératif, avaient parfaitement le droit de se prononcer en faveur du candidat de leur choix, que celui-ci appartienne ou non à leur famille politique. Il en a été de même pour de nombreux originaires du Pool comme André Bikoumou, Lounda etc. qui voteront toujours pour la coalition M.S.A.-P.P.C.-G.P.E.S., et par ailleurs, Félix Tchicaya qui a constamment bénéficié d’une partie substantielle de l’électorat matsouaniste et qui profitera longtemps du vote majoritairement abstentionniste ou nul des Kongo, sera ainsi chaque fois réélu, sans que cela ne pose le moindre problème au Pool.

Pour se faire une idée du poids de cet électorat matsouaniste qui a manqué à Youlou, il faut rappeler qu’aux législatives pour le renouvellement de l’Assemblée locale en 1952 les résultats sont les suivants : P.P.C…34%, S.F.I.O…30% et « Bihisi Â» autrement dit les Matsouanistes…..  36,5%.              

Daniel NKOUTA